C'est à partir de la limite du DPM coté terre que la loi établi la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral.

Il est des endroits où cette limite est particulièrement difficile à cerner et où les désaccords entre l'administration et les riverains de la mer sont nombreux, lorsque des délimitations sont envisagées, et il y en a heureusement peu au final... La délimitation est une procédure conduite par les services gestionnaires du DPM (DDTM56 pour le Morbihan) sous l'autorité du Préfet.

Les détails de la procédure tiennent en quelques articles d'apparence fort simple, mais il ne faut pas s'y fier (passer en revue les articles R2111-6 à R2111-14 du CG3P de Légifrance - Code Général des Propriétés des Personnes Publiques).

La consistance même du DPM est très simple dans sa définition de base. C'est la mer qui est complexe, d'autant que les conditions météorologiques sont variables, surtout en Bretagne. Par ailleurs les procédures sont longues (car souvent contestées), et si les rivages sont plats, le niveau moyen des mers qui s'élève inexorablement du fait du réchauffement climatique entraine avec lui le niveau des pleines mers de vives eaux (PMVE). Dans ces zones plates, à peine terminée, il faudrait recommencer la procédure.

Les règles établissant la consistance du DPM ont en définitive assez peu évolué depuis ... Colbert (Ordonnance de la marine 1681).

Le DPM est inaliénable et imprescriptible tout comme les autres domaines publics. Le rapport d'information sénatoriale en lien qui date un peu il est vrai, est une excellente présentation encore actuelle du sujet. Il convient toutefois de noter, qu'après les maints abus dans la gestion du domaine, le DPM est vraiment devenu "inaliénable et imprescriptible", la disparition du domaine public artificiel en dehors des ports y ayant sans doute contribuer. Le sigle DPMn (naturel) est maintenant utilisé aussi bien pour l'estran (zone recouverte par la marée) que pour les lais et relais (terrains rapportés par la mer ou laissés lorsqu'elle se retire) etc. etc. ... Le DPM c'est un petit peu comme un trou noir; tous les terrains privés qui y disparaitront dorénavant ne pourront probablement jamais plus réapparaitre...

C'est dans ce contexte domanial très rapidement décrit que la DDTM56 a établi les tracés des servitudes actuellement proposées. Or la limite du DPMn qui devrait être le support bas des "3 mètres" de servitude littorale ne parait pas exister. Nous ne l'avons du moins pas trouvée. Dans de multiples endroits, le tracé proposé fait fi de l'existence de parcelles cadastrées. Ces parcelles qui servaient autrefois de pâtures (prés-salés) sont pour la plupart la propriété immémoriale d'agriculteurs locaux qui tiennent à conserver ces propriétés sans réelle valeur marchande.

Qu'en sera-t-il aussi de cette limite du DPMn lorsque la mer aura érodé les parcelles ou que l'eau submergera les tracés actuellement proposés. Faudra-t-il recommencer les procédures? Une partie des services de l'Etat est prompte à recommander de s'écarter des côtes et de laisser "faire" la mer, pendant que l'autre est "maitre d'oeuvre" de sentiers côtiers sur les mêmes espaces: ce n'est pas cohérent.

On peut ici aussi s'interroger sur la pertinence d'une législation multiséculaire, et sur la volonté affichée par les services de l'Etat de l'appliquer, contre vents et marées, malgré les effets désastreux attendus du réchauffement climatique sur nos côtes.